CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
Les dispositions de l’article 140 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« Art. 140. - 1) et 2) ......... (sans changement).........
3) Le bénéfice imposable pour les contrats à long terme portant sur la réalisation de biens, de services ou d’un ensemble de biens ou services dont l’exécution s’étend au moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices est acquis exclusivement suivant la méthode comptable à l’avancement indépendamment de la méthode adoptée par l’entreprise en la matière, et ce, quel que soit le type de contrats, contrat à forfait ou contrat en régie.
Est requise, à ce titre, l’existence d’outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, des estimations de charges de produits et de résultats.
Le bénéfice des entreprises de promotion immobilière est dégagé suivant la méthode de comptabilisation des charges et produits des opérations à l’avancement ».