CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 45
Les dispositions de l’article 54 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 54. — La déclaration.........(sans changement)....
La déclaration doit.....................(sans changement)....
Les marchandises prohibées doivent être portées sur la déclaration de la cargaison sous leur véritable dénomination par nature et espèce ».