CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions de l’article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 138 bis. — Les groupes de sociétés tels que définis dans le présent article............(sans changement jusqu’à)..............pour une durée de quatre (4) ans.
Dans le cas où les activités exercées par les sociétés membres du groupe relèvent de taux différents de l’IBS, le bénéfice résultant de la consolidation est soumis à l’impôt au taux de 19%, dans le cas où le chiffre d’affaires relevant de ce taux est prépondérant. Dans le cas contraire, la consolidation des bénéfices est autorisée par catégorie de chiffre d’affaires.
Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du précédent alinéa.
Pour l’application des dispositions ci-dessus le groupe................. (le reste sans changement)......... ».