CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 31
Les impôts, droits et taxes dus dans le cadre de l’exécution d’un contrat et légalement incombant au partenaire étranger, ne peuvent être pris en charge par les institutions, organismes publics et entreprises de droit algérien.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance.
Les avenants aux contrats initiaux sont considérés comme nouveaux contrats pour l'application des présentes prescriptions.