CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 22
Les dispositions de l’article 72 de la loi n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 72. — Est versé au Trésor..........................
(sans changement jusqu’à) fiscale.
Il est prélevé un taux annuel de 70% destiné à alimenter le fonds de revenu complémentaire en faveur du personnel de l’administration fiscale. ....................... (le reste sans changement)............
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera les structures, la nature et les participants à la collecte des impôts devant bénéficier de cette indemnité ».