CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 — Impôts indirects
Article 21
Les dispositions de l’article 452 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 452. — Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu'il suit :
DESIGNATION TARIF DE DES PRODUITS L’IMPOTS/KG Viandes fraîches, frigorifiées, cuites, salées ou travaillées, provenant des animaux ci-après : 10 DA Equidés, camelins, caprins, ovidés, bovidés ........
— 1,50 DA de ce tarif est affecté au Fonds d'affectation spéciale n° 302-070 " Fonds de protection zoosanitaire".