CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 — Impôts indirects
Article 19
Les dispositions de l’article 298 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 298. — Il est créé, auprès du ministre chargé des finances, une autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques.
Les fabricants de tabacs sont agréés par le ministre des finances.
Ne peuvent être agréées en qualité de « fabricants de tabacs » que les personnes morales ayant la forme de sociétés par actions dont le capital social entièrement libéré à la date de constitution de la société est égal ou supérieur à 250.000.000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 L'agrément de fabricant de tabacs est subordonné à la souscription d'un cahier des charges dont les termes sont fixés par décret exécutif.
Le cahier des charges fixe, notamment, les conditions de partenariat auxquelles doivent satisfaire les fabricants.
Le capital détenu par les nationaux résidents, dans le cadre de partenariat, doit être à hauteur de 51% au moins.
Un décret exécutif précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.