CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 18
Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un article 31 bis, rédigé comme suit :
« Art. 31 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 32 ci-dessous, les redevables consolidant leurs comptes au niveau de la société mère dans les conditions prévues à l’article 138 bis du CIDTA, peuvent déduire, dans les mêmes conditions, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis par ou pour leurs diverses sociétés membres du groupe ».