CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Timbre
Article 13
Les dispositions de l’article 147 sexiès du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 147 sexiès. — Le tarif de la taxe est fixé comme : .......................(sans changement)........................
Cette taxe est également perçue, lors de la première mise à la circulation, des véhicules neufs importés ou acquis localement.
I/ Véhicules de tourisme et utilitaires moteurs - essence :
— ..... (sans changement)..................................
— cylindrée supérieure à 2500 cm3 ...... 200.000 DA.
II/ Véhicules de tourisme et utilitaires moteurs - diesel :
— .......................(sans changement).............
— supérieure à 2500 cm3 ................. 300.000 DA.
III/ Camions et engins roulants :
— jusqu'à 22 tonnes ........................... 340.000 DA ;
— de plus de 22 tonnes ................ 500.000 DA.
Au titre de la première mise en circulation la taxe est prélevée par le concessionnaire et reversée comme en matière de droit de timbre.
A l’importation par les usagers, la taxe est acquittée préalablement à tout dédouanement auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bureau des douanes en charge des formalités.
Le produit de la taxe prélevée, lors de leur première mise en circulation, sur les véhicules de tourisme et utilitaires, est reversé au profit du « Fonds spécial pour le développement des transports publics ». 26 juillet 2009