CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 109
Le Trésor est autorisé à bonifier les taux d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l’acquisition d’un logement collectif par les bénéficiaires, dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé par référence au nombre de fois du SNMG. Cette bonification peut être cumulée avec l’aide frontale consentie.
Les niveaux de la bonification et du revenu, ainsi que les modalités d’application des dispositions du présent article sont définis par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 109. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge la bonification du taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi qu’un pourcentage de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique autorisés par la Banque d’Algérie, pour l’acquisition d’un logement collectif et la construction d’un logement rural, ainsi que d’un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, par les bénéficiaires dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé par référence au nombre de fois du SNMG.
Cet avantage peut être cumulé avec l’aide frontale consentie.
Le niveau de bonification, le pourcentage de la marge bénéficiaire, le niveau du revenu, ainsi que les modalités d’application des dispositions du présent article sont définis par voie réglementaire ».