CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 108
La garantie délivrée par le fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, aux banques et aux établissements financiers pour couvrir les crédits d’investissement qu’ils accordent aux petites et moyennes entreprises, telle que définie par le décret exécutif n° 02-373 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, est assimilée à la garantie de l’Etat.