CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 107
L’article 104 de l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 Août 2003 relative à la monnaie et au crédit est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 104. — Une banque ou un établissement financier peut consentir, dans la limite de vingt cinq pourcent (25%) de ses fonds propres de base, des crédits à une entreprise dont elle ou il détient une participation au capital.
Il est interdit à une banque ou un établissement financier de consentir des crédits à ses dirigeants et à ses actionnaires.
Au sens du présent article, les dirigeants sont les fondateurs, les administrateurs, représentants et personnes disposant du pouvoir de signature.
Les conjoints et les parents jusqu’au premier degré des dirigeants et des actionnaires sont assimilés à eux ».