CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 106
Nonobstant les abattements prévus par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi, les employeurs, au sens de l’article 2 de la loi suscitée, à jour de leurs cotisations en matière de sécurité sociale, qui recrutent, pour une durée égale au moins à douze (12) mois, des demandeurs d’emploi régulièrement inscrits auprès des agences de placement, bénéficient d’un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de chaque demandeur d’emploi recruté. Cet abattement est fixé à :
— 20% pour les employeurs qui recrutent des demandeurs d’emploi ayant déjà travaillé dans la région nord du pays ;
— 28% pour les employeurs qui recrutent de primo-demandeurs dans la région nord du pays ;
— 36% pour tous les recrutements effectués dans les régions des Hauts Plateaux et du Sud.
L’employeur bénéficie de cet abattement tant que la relation de travail est maintenue, dans la limite de trois (3) années au maximum.
Le différentiel de cotisation induit par l’abattement est pris en charge sur le budget de l’Etat.
L’abattement prévu par le présent article ne s’applique pas dans le cas de recrutement d’étrangers ne résidant pas de façon effective, habituelle et permanente au sens de la législation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
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« Art. 106. — Nonobstant les abattements prévus par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi, les employeurs, au sens de l’article 2 de la loi suscitée, à jour de leurs cotisations en matière de sécurité sociale, qui recrutent, (sans changement jusqu’à), bénéficient d’un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de chaque demandeur d’emploi recruté.
Cet abattement est fixé à :
— (sans changement)
— 52% pour les employeurs qui recrutent des primo-demandeurs dans la région nord du pays ;
— 54% pour tous les recrutements effectués dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud.
L’employeur bénéficie de cet abattement tant que la relation de travail est maintenue, dans la limite de trois (3) années au maximum.
Le différentiel de cotisation à la sécurité sociale induit par l’abattement est pris en charge par le budget de l’Etat.
L’abattement prévu par le présent article ne s’applique pas dans le cas de recrutement d’étrangers ne résidant pas de façon effective, habituelle et permanente au sens de la législation en vigueur.
Les dispositions du présent article sont applicables avec effet rétroactif à compter du 23 février 2011 selon les modalités définies par la réglementation ».