Article 9
La concession aux enchères publiques est consentie moyennant le paiement de la redevance locative annuelle résultant de l’adjudication.
La concession de gré à gré est consentie moyennant le paiement d’une redevance locative annuelle telle que fixée par les services des domaines territorialement compétents, correspondant à 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé.
La redevance annuelle, telle que fixée aux alinéas ci-dessus, fait l’objet d’actualisation à l’expiration de chaque période de onze (11) ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — La redevance locative annuelle est fixée par les services des domaines territorialement compétents et correspondant à 1/33 de la valeur vénale du terrain concédé.
Bénéficient également de ces dispositions, sans remboursement sur les montants des redevances locatives annuelles déjà perçues par les services des domaines, les concessions consenties dans le cadre de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 antérieurement à la parution de la présente, au profit de projets d’investissement. ........... (le reste sans changement) ...........».