CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 222. — Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé comme suit :
TAXE SUR L’ACTIVITE PART DE LA PART DE LA FONDS COMMUN DES TOTAL PROFESSIONNELLE WILAYA COMMUNE COLLECTIVITES LOCALES Taux général 0,59% 1,30% 0,11% 2% Toutefois, le taux de la TAP est porté à 3% en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu de l’activité de transport par canalisation des hydrocarbures. Le produit de la TAP est réparti PART DE LA WILAYA PART DE LA COMMUNE 0,88% 1,96% comme suit :
FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES TOTAL 0,16% 3% » 24 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 juillet 2008