CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 65
Les dispositions de l’article 75 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art.75. — Conformément aux dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, ces derniers bénéficient d’une subvention inscrite au budget de l’Etat et calculée en fonction du nombre de sièges au Parlement.
Cette subvention est calculée sur la base de quatre cent mille (400.000) de dinars pour chaque membre du Parlement ».