CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 64
Les dispositions de l’article 75 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 75. — Pour les reconstructions d’habitation en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980 un prêt bancaire de deux millions (2 000 000) de dinars est octroyé aux sinistrés du séisme, qui bénéficient d’une bonification du taux d’intérêt, de manière à ne supporter qu’un taux d’intérêt de 2%.
Le coût de financement de cette bonification est imputé sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt ».
La liste des communes sinistrées ainsi que les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.