CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 59
L’article 213 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 213 bis. — Il est créé un fonds dénommé « Fonds de garantie des assurés »........................ (sans changement jusqu’à) des contrats d’assurance.
Les ressources du fonds ..........................................
(sans changement jusqu’à) des primes émises nettes d’annulation.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds sont fixées par voie réglementaire ».