CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 58
Les dispositions des articles 209 quater et 209 quinquiès de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 209 quater. — La liste nominative des membres de la commission de supervision des assurances ............
(sans changement jusqu’à) le ministre chargé des finances.
Les membres de la commission bénéficient d’indemnités dont les montants sont fixés par voie réglementaire.
La commission prend ses décisions .......... (le reste sans changement) .............. »
« Art. 209 quinquiès. — Les frais de fonctionnement de la commission de supervision ............... (sans changement jusqu’à) par le budget de l’Etat.
Les crédits alloués sont inscrits au budget du ministère des finances.
L’ordonnateur des crédits est le président de la commission de supervision des assurances.
Ces crédits sont destinés à couvrir :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les indemnités servies aux membres de la commission de supervision des assurances ;
— les dépenses d’équipement ;
— toute autre dépense liée à l’activité de la commission de supervision des assurances.
Le règlement intérieur ..................... (sans changement jusqu’à) de son fonctionnement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.»