CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 57
L’article 153 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 est complété et rédigé comme suit :
« Art. 153. — Nonobstant les autorisations ................ .......... (sans changement jusqu’à) sont payables :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après :
— les paiements ................... (sans changement jusqu’à) financement sur concours extérieurs ;
— les paiements résultant de l’exécution des décisions de justice rendues par la Cour suprême dans le cadre de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment ses articles 137 bis et suivants.
b) sans ordonnancement les dépenses ci-après ;
— les pensions ............. (sans changement jusqu’à) les frais et fonds spéciaux.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».