CHAPITRE 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 55
Les dispositions de l’article 227 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 227. — Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d’affectation spécial n° 302-107 intitulé «Fonds d’appui à l’investissement ».
Ce compte retrace :
En recettes : ......................... (sans changement) ...............................
En dépenses :
— la prise en charge ....................... (sans changement) ;
— la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements ;
— la prise en charge de 25% du coût de réalisation des infrastructures de bases devant accueillir les projets d’investissement dans les localités enclavées et déshéritées.
Les localités concernées ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ...................... (le reste sans changement) ..................... »