CHAPITRE 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 53
Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 24. — Il est ouvert ................................ (sans changement jusqu’à) micro crédit.
Ce compte retrace :
En recettes : .......................... ( sans changement) ............................ 27 juillet 2008 En dépenses :
— l’octroi des prêts non rémunérés consentis ................... (sans changement) ........... ;
— l’octroi des prêts non rémunérés au titre ....................
(sans changement) ...............................................;
— la bonification des taux d’intérêt ...............................
(sans changement) ..................... ;
— les frais de gestion ........................(sans changement) ........................................................
Le niveau de ces frais de gestion est fixé, à partir du 1er janvier 2008, par l’agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM).
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la solidarité nationale ........................... ( le reste sans changement) ................................ ».