CHAPITRE 4 — TAXES PARAFISCALES
Article 47
Les dispositions de l’article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées par l’article 140 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 125. — Il est institué au profit des chambres d’agriculture une redevance applicable aux produits suivants :
— ............................. (sans changement) ........................
— Les raisins frais ........... 10 DA/QL
— Tourteaux et autres résidus solides (TDA n° 23-04 à 23-06) ....................... 5 DA/QL La redevance est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente :
— par les producteurs au plus tard le dernier jour du mois qui suit la vente ;
— par les importateurs avant tout dédouanement de la marchandise.
La redevance est reversée au compte de la chambre nationale d’agriculture ouvert auprès du Trésor.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture ».
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT