CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 42
Les dispositions de l’article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11
« Art. 202. — A l’occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d’un séjour ininterrompu d’au moins trois (3) ans à l’étranger à la date du changement de résidence dûment justifié par le certificat délivré par les autorités du pays d’accueil attestant de la restitution de leur carte de séjour et qui n’ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement : 1)- ......................... (sans changement) ........................... 2)- Une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 d’une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle (essence) ou 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par compression (diesel) ou une voiture automobile utilitaire pour le transport des marchandises d’un poids total en charge n’excédant pas 5,950 tonnes ou un véhicule à roues, soumis à immatriculation. Ces moyens de transport doivent être neufs à la date d’importation. ..................... (le reste sans changement) ......................».