CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 41
Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes un article 196 sexiès libellé comme suit :
« Art. 196 sexiès. — Si à l’expiration des délais accordés, les produits obtenus n’ont pas fait l’objet d’une mise à la consommation, les droits et taxes exigibles sont ceux qui ont été suspendus et liquidés sur la déclaration de placement sous le régime de la transformation sous douane, majorés de l’intérêt de crédit prévu à l’article 185 bis du code des douanes ».