CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 40
Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 196 quinquiès libellé comme suit :
« Art. 196 quinquiès. — Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation sous douane est d’une année à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de placement des marchandises sous ce régime.
Avant échéance des délais accordés, les produits obtenus doivent être mis à la consommation ou faire l’objet d’un autre régime douanier autorisé.
La mise à la consommation des produits obtenus s’effectue aux conditions suivantes :
1- les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation d’après l’espèce tarifaire et les quantités des produits obtenus ;
2- la valeur à prendre en considération est celle des marchandises importées indiquées sur la déclaration de placement sous le régime de la transformation ;
3- les déchets et débris sans valeur résultant de la transformation ne sont pas soumis à taxation ».