CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions du paragraphe « d » de l’article 68 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Sont affranchis de l’impôt : a à c)- ............................................... (sans changement) ............................................................................................. d)- les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants ou sourds-muets dont les salaires ou les pensions sont inférieurs à vingt mille dinars (20.000 DA), ainsi que les travailleurs retraités dont les pensions de retraite du régime général sont inférieures à ce montant. e à m)- ............................................... (sans changement) ........................................................................... ».