CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 39
Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 196 quater libellé comme suit :
« Art. 196 quater. — Le bénéfice du régime de la transformation sous douane n’est accordé que : a)- aux personnes qui sont établies dans le territoire douanier et qui effectuent eux-même ou font effectuer en partie pour leur compte, par un tiers, la transformation ; b)- s’il est possible d’identifier dans les produits transformés les marchandises d’importation ; c)- si l’espèce ou l’état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation ; d)- s’il existe un différentiel sur le montant les droits et taxes entre le produit importé ou le produit obtenu ; e)- si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d’origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ; f)- dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d’une activité de transformation de marchandises dans le territoire douanier sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs locaux de marchandises similaires ».