CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 35
Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit.
« Art. 78. — Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leur propriétaire ayant obtenu l’autorisation de dédouaner ou par les personnes physiques ou morales agréées en qualité de commissionnaire en douane.
Lorsque aucun commissionnaire en douane n’est représenté auprès d’un bureau des douanes frontalier, le transporteur autorisé peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu’il transporte.
Les déclarants qui accomplissent les formalités ................................ (sans changement jusqu'à) déclaration en détail. ........... (le reste sans changement) ........................... ».