CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 33
Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 16 quindéciès rédigé comme suit :
«Art. 16 quindéciès 1). — L’administration des douanes peut recourir à des bases de données en matière d’évaluation en douane comme outil d’évaluation des risques. 2)- Ces bases de données sont conçues pour évaluer les risques potentiels concernant la véracité ou l’exactitude de la valeur en douane déclarée à l’importation et/ou à l’exportation ».