CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 26
Les dispositions des articles 59, 61, 64 et 65 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et les dispositions de l’article 63 de la même loi, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 48 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 relatives à la taxe de séjour, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 59. — Il est institué une taxe de séjour au profit des communes ».
« Art. 61. — Les communes peuvent par délibération voter la taxe de séjour à percevoir pour alimenter leur budget conformément aux dispositions de la loi relative à la commune ».
« Art. 63. — Le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour. Elle ne peut être inférieure à cinquante (50) dinars par personne et par jour ni supérieure à soixante (60) dinars sans excéder cent (100) dinars par famille. Toutefois, pour les établissements hôteliers classés trois étoiles et plus, le tarif de la taxe de séjour est établi par personne et par journée de séjour comme suit :
— 200 DA pour les hôtels trois étoiles ;
— 400 DA pour les hôtels quatre étoiles ;
— 600 DA pour les hôtels cinq étoiles. »
« Art. 64. — Sont exemptées de la taxe de séjour :
Les personnes bénéficiant de prise en charge des caisses de sécurité sociale ».
« Art. 65. — La taxe est perçue par l’intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires de locaux utilisés pour le logement des curistes ou touristes séjournant dans la commune, et versée par eux et sous leur responsabilité auprès du trésorier communal ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9