CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Les dispositions de l’article 370 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 370. — Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables .............. (sans changement jusqu’à) ou suivant tout autre mode de paiement y compris le prélèvement bancaire, le virement et le télépaiement.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».