Article 4
A l’expiration de la période de deux (2) ans, l’exercice de toute activité professionnelle ou de consultation ainsi que la détention d’intérêts prévus à l’article 3 ci-dessus doit, pendant une période de trois (3) années, faire l’objet d’une déclaration écrite de l’intéressé auprès de l’organe de prévention et de lutte contre la corruption, et selon le cas, du dernier organisme employeur ou de l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du début de l’exercice de l’activité.