Article 4
A l’exclusion des catégories de terrains visés à l’article 2 ci-dessus, les terrains domaniaux destinés à recevoir des projets d’investissement font l’objet de :
— concession pour une durée minimale de vingt (20) ans renouvelable, convertible de droit en cession dans les conditions fixées à l’article 10 ci-dessous, lorsqu’il s’agit de projets à caractère industriel, touristique ou de services ;
— cession de la parcelle de terre sur laquelle ont été réalisées des opérations de promotion immobilière, après morcellement, lorsqu’il s’agit de projets intégrés tels que définis par voie réglementaire.