Article 3
L’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, est complétée par les articles 9 bis et 9 ter rédigés comme suit :
«Art. 9 bis. — Le président de la chambre administrative de la juridiction, dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité local de lutte contre la contrebande, statue par ordonnance en référé sur les éventuelles difficultés engendrées par l’affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.
Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours».
«Art. 9 ter. — Si la remise de la marchandise saisie, dont la restitution a été ordonnée par décision judiciaire définitive, ne peut avoir lieu en nature, la personne au profit de laquelle la décision a été prononcée a droit à une réparation, à la charge du Trésor public, égale à la valeur de la marchandise.»