Article 8
Les dispositions de l’article 208 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 208. — Les activités de la santé exercées à titre privé sont assurées dans des établissements hospitaliers, des cabinets de consultation et de soins, des cabinets dentaires, des officines de pharmacie, des laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie, de prothèse médicale.
L’organisation et le fonctionnement des structures visées à l’alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire».