Article 2
Les dispositions de l’article 9 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un alinéa 2 rédigé comme suit :
«Art. 9. — .......................................................................
Des structures de séjour, en appui aux structures sanitaires et régies par la commercialité, peuvent également être créées. Ces structures peuvent être publiques ou privées, leurs missions, organisation et fonctionnement sont fixés par voie réglementaire». 19 juillet 2006