Article 3
Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 18. — La durée effective du service civil peut être, par équivalence, modulée selon les zones, secteurs d’activités, unités économiques, projets de développement ainsi que selon les qualifications jugées prioritaires dans le cadre des plans de développement sans qu’elle soit inférieure à un (1) an. ...............(le reste sans changement).........................»