Article 7
Dans les aires définies selon les modalités fixées à l'article 6 ci-dessus, la commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition effectue un suivi et une évaluation des effectifs de l'espèce concernée, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos.
La commission élabore annuellement un rapport sur l'évolution des espèces menacées de disparition et de leur habitat qu’elle transmet au ministre chargé de la chasse.