Article 5
Il est institué une commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition composée d'experts de la faune sauvage, de la santé animale et de la protection des écosystèmes.
La commission, présidée par le ministre chargé de la chasse, est consultée sur toutes les questions relatives à la situation générale de ces espèces, leur protection et leur préservation.
Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire.