Article 10
Sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, toute personne ayant permis, facilité, aidé ou contribué par quelque façon que ce soit à la chasse ou à la capture, la détention, le transport et la commercialisation des animaux ou parties d’animaux mentionnés sur la liste fixée à l'article 3 ci-dessus, est punie d'une peine d'emprisonnement d’un
(1) an à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.