CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 9
Les dispositions de l'article 48 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 48. — En fin d'exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devront déposer, au bureau des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, sous peine d'une amende fiscale de 100.000 DA, un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l'impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure.
Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d'achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l'exercice écoulé ».