CHAPITRE 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 27
Les dispositions de l’article 227 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 227. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui à l’investissement”.
Ce compte retrace :
En recettes : ..................... (sans changement).................................
En dépenses :
— la prise en charge...... (sans changement)......... ;
— la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la promotion des investissements.
Les modalités de gestion, d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’appui à l’investissement sont définies par voie réglementaire.