TITRE IV — ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 3 — La gestion administrative de la carrière du fonctionnaire
Article 93
L’administration est tenue de constituer un dossier administratif pour chaque fonctionnaire.
Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces concernant les titres et diplômes, l’état civil, la situation administrative du fonctionnaire. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
L’exploitation du dossier administratif est destinée exclusivement à la gestion de la carrière du fonctionnaire.
Aucune mention faisant état des opinions politiques, syndicales ou religieuses de l’intéressé ne doit y figurer.