TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — La relation statutaire
Article 8
Les corps de fonctionnaires sont classés selon les niveaux de qualification requis au sein des quatre (4) groupes suivants :
Le groupe “A” comprend l’ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de conception, de recherche, d’études ou tout niveau de qualification comparable ;
Le groupe “B” comprend l’ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’application ou tout niveau de qualification comparable ;
Le groupe “C” comprend l’ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de maîtrise ou tout niveau de qualification comparable ;
Le groupe “D” comprend l’ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’exécution ou tout niveau de qualification comparable.
Les groupes peuvent être scindés en sous-groupes.