TITRE III — LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE › Chapitre 3 — Les organes de participation et de recours
Article 65
Il est créé une commission de recours auprès de chaque ministre, wali, ainsi qu’auprès de chaque responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques.
Ces commissions sont composées, pour moitié, de représentants de l’administration et, pour moitié, de représentants élus des fonctionnaires.
Elles sont présidées par l’autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant choisi parmi les membres désignés, au titre de l’administration. Les représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires élisent en leur sein leurs représentants dans les commissions de recours.