TITRE II — GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE › Chapitre 2 — Obligations du fonctionnaire
Article 43
Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer des tâches de formation, d’enseignement ou de recherche à titre d’occupation accessoire, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ils peuvent également produire des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Dans ce cas, le fonctionnaire ne pourra mentionner sa qualité ou son titre administratif, à l’occasion de la publication de ses œuvres, qu’avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination.