TITRE VII — REGIME DISCIPLINAIRE › Chapitre 2 — Les sanctions disciplinaires
Article 165
Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé.
Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés sont prononcées par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine.