Ordonnance n° 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
TITRE VI — POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES › Chapitre 6 — La mobilité des fonctionnaires
Article 158
Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire doit être recueilli, même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la mutation.