TITRE VI — POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES › Chapitre 4 — La position de mise en disponibilité
Article 149
La mise en disponibilité dans les cas prévus à l’article 146 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l’article 148 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l’autorité habilitée.